Le fonds de commerce
Un fonds de commerce se compose ordinairement :
- des éléments incorporels :
- la clientèle ou achalandage, clientèle à laquelle il convient de rattacher tous les droits accessoires qui concourent à former et à maintenir les relations entre cet établissement et le public, tels que le nom commercial, l'enseigne, les droits de propriété industrielle (procédés de fabrication, marques de fabrique et de commerce, brevets d'invention, dessins, modèles...), les autorisations administratives ou licences donnant le droit d'exploiter le fonds, les marchés en cours.
- le droit au bail , ou droit de prendre la suite du cédant dans le bail consenti par le propriétaire des locaux où s'exploite le fonds.
- des éléments corporels :
- le matériel, qui comprend tous les objets mobiliers servant à l'exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire détaillé et estimatif dans un état en trois exemplaires rédigé sur des imprimés spéciaux fournis par l'administration.
- les marchandises, en principe assujetties à la TVA et exonérées des droits d'enregistrement.
Il n'est pas indispensable que ces éléments soient réunis pour constituer l'entité juridique qu'est le fonds de commerce.
Toutefois, il ne peut y avoir cession de fonds de commerce s'il n'y a pas cession d'une clientèle, sans laquelle le fonds ne peut exister.
Les cessions isolées d'éléments du fonds autres que la clientèle sont, en principe, soumises au régime ordinaire prévu pour la nature des biens cédés.
Aux termes de l'article 719 du CGI, les cessions suivantes sont taxables :
- toutes les mutations à titre onéreux de fonds de commerce
- les cessions des clientèles commerciales
- les cessions des clientèles civiles, exercées au moyen d'un courant d'affaires avec le public (architectes, avocats, dentistes, etc.)
- certaines conventions assimilées
Calcul des droits d’enregistrement
Le droit d'enregistrement et les taxes additionnelles sont perçus sur le prix, augmenté des charges, ou, si elle est supérieure, sur la valeur vénale.
Pour les biens mobiliers d'investissement d'un fonds de commerce, le prix s'entend d'un prix hors TVA, quel que soit le régime fiscal de ces biens au regard de la TVA.
Les charges sont réparties, s'il y a lieu, proportionnellement aux prix respectifs des marchandises neuves et des autres éléments du fonds.
Les tarifs
Les mutations à titre onéreux de fonds de commerce, de clientèle et les conventions assimilées sont soumises à un droit d'enregistrement perçu au profit de l'État et aux taxes additionnelles départementale et communale selon le barème suivant.
Fraction de la valeur taxable | Tarif applicable | |
Droit budgétaire | Taxe départementale | Taxe communale | Cumul | |
N'excédant pas 23 000 € | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Comprise entre 23 000 € et 107 000 € | 4 % | 0,60 % | 0,40 % | 5 % | |
Supérieure à 107 000 € | 2,60 % | 1,40 % | 1 % | 5 % | |
L'ensemble des droits portant sur une mutation de fonds de commerce ou une convention assimilée ne peut être inférieur à 25 € (minimum de perception prévu à l'article 674 du CGI).
Cas particulier des marchandises neuves
On entend par « marchandises neuves », les biens qui sont l'objet direct du commerce exploité dans le fonds, c'est-à-dire ceux qui sont destinés à être vendus. Les matières premières, qui entrent dans la fabrication, sont assimilées aux marchandises neuves.
Les ventes de marchandises neuves corrélatives à la cession ou à l'apport en société d'un fonds de commerce ou cédées dans le cadre d'une convention de successeur sont exonérées du droit d'enregistrement ainsi que des taxes additionnelles lorsqu'elles donnent lieu à la perception de la TVA (art. 723, 1er al du CGI).
En principe, dans le cas contraire, les marchandises neuves garnissant le fonds ne sont assujetties qu'à un droit de 1,50 % à condition qu'il soit stipulé, en ce qui les concerne, un prix particulier et qu'elles soient désignées et estimées article par article dans un état distinct, dont quatre exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration (état n° 2676), doivent rester déposés au service des impôts auprès duquel la formalité est requise (art. 723, 2e al. du CGI).
Toutefois, certaines cessions de marchandises neuves qui sont dispensées du paiement de la TVA sont susceptibles de ne pas être soumises au droit d'enregistrement.
Régime spéciaux Un régime spécial (CGI, art. 731) est applicable aux cessions portant sur :
- les brevets d'invention : les cessions de brevets exploités donnent ouverture au droit fixe de 125 euros. Si le brevet n’est pas exploité, la cession s’analyse en une vente de meubles.
- les droits de possession industrielle : ces cessions sont également assujetties au droit fixe de 125 euros s’ils ne sont pas cédés en même temps que tout ou partie du fonds de commerce dont ils dépendent.
- les marques de fabrique : si elles sont exploitées, elles sont soumises aux dispositions de l’article 719. En revanche, non exploitées, elles sont soumises à la TVA.
Des taxations réduites sont également applicables, sous conditions, aux cessions de fonds de commerce et clientèle réalisées dans le cadre de l’amélioration des structures des entreprises, du développement de la recherche scientifique et technique et de l’aménagement et développement du territoire.